mardi 3 janvier 2017

Contexte : la guerre depuis 20 ans

Après le génocide de 1994 au Rwanda, qui a fait environ 800 000 mort-es, des forces armées et des milices impliquées dans le génocide s’étaient repliés dans les régions orientales de la RDC, encadrant des camps où s’entassaient des milliers de réfugié-es fuyant après l’instauration d’un nouveau gouvernement rwandais. Ces milices se préparaient pour tenter de reprendre le pouvoir au Rwanda, ce qui a provoqué une intervention meurtrière en RDC en 1996 de la part du gouvernement rwandais.
La multiplication des factions armées, la désorganisation et l’absence d’Etat démocratique, l’incapacité des Nations unies et des pays ayant des intérêts dans la région, comme les Etats-Unis et la France, d’avoir une réponse cohérente face au génocide et à ses conséquences ont entraîné une situation dramatique qui aurait fait depuis 1996 plusieurs centaines de milliers voire des millions de morts [1], en grande majorité civils, victimes notamment de malnutrition, maladies et pauvreté suite aux guerres de 1996 et 1998.
Les combats et les exactions, qui concernent particulièrement les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, à l’Est du pays, entrainent des déplacements de populations. En 2013, les déplacé-es à l’intérieur du pays (souvent déplacés à plusieurs reprises) approchaient les 3 millions de personnes, vivant dans des situations très précaires. Plus de 400 000 réfugié-es congolais vivent toujours en exil. Par ailleurs des réfugié-es fuyant la grave crise humanitaire en République Centrafricaine, pays voisin, arrivent en RDC.
Parmi les belligérants figurent les Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda (milices hutus), le RCD-Goma (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) soutenu par le Rwanda contre le gouvernement de RDC, l’Armée de résistance du seigneur (LRA) issu d’une rébellion en Ouganda, les « maï maï » au Katanga, le Mouvement populaire d’autodéfense (MPA). Même si certaines factions ont été démobilisées à partir de 2010 et dans certains cas partiellement intégrées à l’armée congolaise (FARDC), l’insécurité persiste – d’autant que de nouveaux groupes apparaissent comme le M23. Issu d’une scission dans les FARDC à partir de 2011, le M23 a finalement été vaincu par l’armée régulière fin 2013.
La plupart de ces groupes ont une composition ethnique. Beaucoup contrôlent des zones minières, et font des recrutements forcés, notamment des enfants pour en faire des combattants. Ils prennent également pour cible le personnel d’organisations humanitaires.

 Le viol, arme de guerre

Les viols en République démocratique du Congo auraient fait officiellement au minimum 200 000 victimes depuis 1996, et certainement beaucoup plus, car de nombreux viols ne sont pas répertoriés. (Cf. ci-dessous interview de M. Wallström). Le chiffre de 500 000 est souvent avancé.
Le viol est une arme de guerre utilisée par tous les belligérants. Enlèvement d’enfants pour servir dans les milices, esclavage sexuel, viols collectifs, publics et massifs pour humilier et terroriser les populations sont planifiés et mis en œuvre… Le terme « viol » fait quasiment figure d’euphémisme. Car les modes opératoires constituent souvent des tortures et des actes de barbarie, visant la destruction des femmes et de leur appareil génital (voir ci-dessous Denis Mukwege). Pour certains belligérants, l’objectif d’innoculer le VIH-sida est explicite. Le caractère systématique des agressions, leur extrême violence, le fait que toutes les femmes y compris des bébés ou des personnes âgées sont concernés fait que l’on parle de « gynocide ». Des dizaines de milliers d’enfants seraient issus des viols auxquels des femmes ont survécu.
Des hommes et des garçons sont également victimes de violences sexuelles visant aussi la destruction psychique et physique des personnes.
A noter : le gouvernement a adopté en octobre 2012 un Plan d’action pour mettre fin au recrutement d’enfants, aux violences sexuelles et aux autres violations graves des droits de l’enfant par les forces armées et de sécurité.
Exactions : l’armée régulière aussi...
L’armée régulière (FARDC) est régulièrement accusée d’exactions. Ainsi, elle a récemment suspendu des officiers supérieurs suite à un viol de masse commis par des soldats du 391e bataillon de commandos à Minova en novembre 2012. D’après l’ONU, sur une dizaine de jours "135 cas de violence sexuelle, ainsi que d’autres violations graves des droits de l’homme, dont des meurtres et des pillages massifs".
Selon les chiffres de la MONUSCO, « 224 membres du personnel militaire ou de la police de la RDC ont été condamnés pour des violations graves des droits humains (environ la moitié impliquant des violences sexuelles) entre juillet 2010 et juillet 2011, ce qui représente une augmentation importante par rapport aux années précédentes ».
Mais en mai 2014 à Goma, au terme d’un long procès, sur 39 accusés, la justice congolaise n’a prononcé que deux condamnations pour viols, acquittant la quasi-totalité des soldats accusés des viols massifs de Minova. Les condamnés pour viols sont un lieutenant-colonel, condamné à perpétuité et un caporal condamné à dix ans de prison.
«  Les violences sexuelles demeurent un problème de protection considérable.L’instabilité sécuritaire, notamment à l’est, l’impunité, la faiblesse du système d’intervention juridique/judiciaire et l’absence d’infrastructures de base dans certaines provinces (Equateur, Province Orientale), sont la cause de l’accès réduit aux services d’assistance et à la justice pour les survivant-es, favorisant les arrangements à l’amiable dans la communauté. Au Nord-Kivu et Sud-Kivu, au cours du premier semestre 2012, respectivement 1 768 et 1 572 incidents de violences sexuelles ont été enregistrés, et 618 dans le district de l’Ituri en Province Orientale . Au Nord-Kivu, la répartition géographique des cas de violences sexuelles rapportés est fortement corrélée avec la situation sécuritaire. En effet, on constate que les zones ayant connu des affrontements armés avec des mouvements de populations sont aussi celles où les incidents de violences sexuelles sont les plus élevés (le territoire de Rutshuru vient en première position suivi des territoires de Beni et Masisi ). Les enfants (filles/garçons) sont majoritairement affectés. Les expulsions de migrants congolais de l’Angola ont continué en 2012, accompagnées de nombreuses violations des droits humains, notamment des traitements dégradants et inhumains y compris des violences sexuelles ». 
Extrait du Plan d’action humanitaire 2013 de l’ONU
«  Depuis ma prise de fonction il y a moins de deux ans, je me suis rendue trois fois en République démocratique du Congo. La partie orientale de la RDC a été surnommée "capitale mondiale du viol", à juste titre : plus de 200 000 viols ont été rapportés depuis le début de la guerre dans le pays il y a plus de dix ans. Compte tenu de la réticence à signaler un viol, l’on peut aisément imaginer que le nombre réel de viols est plusieurs fois supérieur à celui des viols rapportés. » 
Margot Wallström, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour les violences sexuelles dans les conflits 
2011, interview par ITUC (Confédération Syndicale Internationale) 
→ Lire le dossier complet
Mais en mars 2016, la Cour Pénale Internationale a condamné à dix huit ans de prison l’ancien commandant militaire du Mouvement de Libération du Congo (MLC) et ancien vice-président de RDC Jean-Pierre Bemba pour des crimes incluant des viols qualifiés de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, commis entre 2002 et 2003. C’est la première fois que la CPIretient de tels chefs d’accusation, mentionnant la "cruauté particulière" de ces crimes, dont des viols collectifs en place publique.

500 jeunes meurent au camp Tshatshi

01/01/2017

La garde présidentielle de Joseph Kabila, qui se comporte comme la Gestapo à l'époque de Hitler, a eu à arrêter plus de 500 jeunes gens lors des événements du 19 et 20 septembre 2016 et ces derniers sont détenus dans le sous-sol au quatrième niveau de l'immeuble qui surplombe le Mont Ngaliema. Cet immeuble abrite le quartier général de l'armée et le ministère de La Défense, immeuble construit et aménagé à l'époque par Mobutu.

Quelques uns meurent par étouffement, ou soit à cause de la faim, sont retirés par la garde républicaine en cagoules avec des torches car à l'intérieur il fait très sombre. L'inspection dans ces salles se fait chaque une heure pour s'assurer que tout le monde est bel et bien là et parce qu'il faut de temps venir enlever les cadavres. Cependant, à la prison centrale de Makala, il y'a eu plus de 400 jeunes gens transférés qui passent nuit dans les toilettes et les couloirs des pavillons. La situation est devenue inquiétante.

dimanche 25 septembre 2016





                         QUI ARRÊTERA LA FOLIE DE GRANDEUR DE TANGO FOUR?


Madame Brigitte Ikoko Mpete  veuve d'un officier de l'armée Congolaise et ancien aide de camps du Général Amisi Kumba dit Tango Four, secrétaire d'une association des femmes veuves/FARDC vient d’être une des victimes de plus de cet homme à l’appétit glouton.

Après avoir était exproprié par ce Général de sa parcelle sise 68 avenue Bumba dans le quartier Kingasani ya suka dans la commune de Masina, cette pauvre veuve se retrouve en détention par la volonté de ce seigneur de temps moderne.

Cette femme qui n'est pas militaire se retrouve emprisonnée dans un lieu de détention pour militaire sans motif ni jugement, son seul péché de ne pas vouloir vendre son bien à la maîtresse du Général Amisi dit Tango Four.

Les membres de la famille de madame Ikoko Mpete Brigitte qui ont contacté les associations de défense des droits humains en RDCongo pour les sensibilisés de ce cas déplore aussi que des amalgames ou une intention malveillante de la part des autorités militaires Congolaises car d'après une autre source dans l'entourage proche de la Demiap , la  parcelle de madame Ikoko serait en réalité une cache d'arme pour les activistes qui ont conçu de renverser le régime Kabila après le 19 décembre 2016.

Pendant ce temps, Madame Ikoko Mpete Brigitte est victime du régime en place car quand l'autorité se croit tout permis ,il n'y a plus la place pour le peuple de s'épanouir librement.

La rédaction de Débout Congolais lance un vibrant appel à la Monusco et aux ONG de défense des droits de l'homme de suivre avec attention le cas de cette dame.

Dressons nos fronts longtemps courbés et marchons tete haute soyons dignes même dans l’adversité .

                                                                                                    Debout Congolais
Général Amisi dit Tango Four
                                                                                               

mercredi 21 septembre 2016

Le bilan humain des violences en République démocratique du Congo avancé par le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme est lourd : 50 morts et 77 blessés. Les autorités congolaises font, elles, état de 32 morts. Le gouvernement et le rassemblement de l'opposition s'accusent mutuellement d'être responsables de ces violences. La police est chargée d'arrêter tous les suspects des évènements de lundi 19 et mardi 20 septembre. Ces interpellations visent les auteurs, les complices, les organisateurs, mais aussi ceux qui ont financé les manifestations, selon les mots du procureur général de la République.

Les principaux opposants de RDC vont-ils être arrêtés ? Depuis lundi, officiellement, la police nationale est instruite d’arrêter tous les suspects dans les événements des journées de lundi 19 et mardi 20 septembre, auteurs et complices, ceux qui ont organisé, financé. C’est ce qu’a annoncé le procureur général de la République.
Le président, le gouvernement et la majorité accusent le Rassemblement d’avoir planifié la violence sous couvert de manifestation pacifique pour le respect de la Constitution. Le Rassemblement lui, accuse le pouvoir d’être responsable, d’avoir délibérément tué des manifestants pour casser la contestation. Me Georges Kapiamba fait partie du Rassemblement des forces acquises au changement, qui avait appelé à manifester à Kinshasa. Il est également le président de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (Acaj), une organisation de défense des droits de l’homme. Il a réagi aux propos du procureur général de la République : « Il y a un certain nombre de choses qui nous gênent, notamment le fait qu’il soit précisé que les dits auteurs et complices se recruteraient dans les rangs de l’opposition. Et si ce n’est qu’un début d’une enquête, ces personnes jouissent de la présomption d’innocence, notamment le fait qu’ils aient déjà annoncé l’interdiction de voyage aux personnes dites ou considérées comme auteurs et complices. Donc il s’agit là déjà d’une mesure qui nous paraît être irrégulière qui est déjà prise, parce qu’on ne peut pas de manière collective prendre une pareille mesure ».
Autre sujet d'inquiétude, le fait que le parquet envisage de sanctionner les auteurs et complices, ceux qui ont organisé ou financé la contestation : « Au regard de la loi congolaise, le parquet ne sanctionne pas. Le parquet est un organe de poursuite. Donc cela nous fait croire qu’il a déjà une décision derrière sa tête, celle qui consisterait à arrêter l’ensemble des membres de l’opposition, regroupés au sein du Rassemblement, afin de les réduire au silence et ainsi penser mater toute la revendication qui vise le respect de la Constitution et l’organisation des élections dans les délais constitutionnels».
Les autorités silencieuses sur les journalistes
Les journalistes eux aussi sont préoccupés. Plusieurs d'entre eux, dont la correspondante de RFI, Sonia Rolley, ont subi des violences de la part des forces de l'ordre lors des troubles du début de la semaine dans la capitale. Les autorités ont certes fait le bilan des violences qui avaient secoué la ville : des personnes tuées et blessées, des bâtiments publics saccagés, des sièges de partis politiques incendiés, mais pas un mot sur les violences faites aux journalistes par les forces de sécurité. « Pendant cette journée, nous avons, nous, enregistré au moins une dizaine de cas de journalistes qui ont subi des violences de la part des forces de sécurité. Des journalistes dont le matériel de travail a été arraché, des journalistes qui ont été détenus pendant de longues heures, qui ont été malmenés, violentés même et dont on a arraché le matériel de travail et même le téléphone. Et personne n’en parle », s'étonne l'association congolaise Journaliste en danger qui veut attirer l’attention des autorités pour que des enquêtes puissent être menées et que les personnes qui s’en sont prises à des journalistes puissent êtres identifiées.
Tshivis Tshivuadi, le secrétaire général de l'association de journalistes réclame que « des sanctions soient infligées à ces personnes pour que de tels cas ne puissent pas se reproduire, alors que tout le monde sait que le pays rentre dans une zone de turbulences politiques et que des journalistes vont être exposés par rapport à leur travail. Il faut donc que les autorités puissent lancer des signaux clairs pour dire que des journalistes, et plutôt les médias, doivent pouvoir faire leur travail dans cette période assez trouble que nous allons commencer ».
Les services de sécurité épinglés par les Nations unies
Le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a adressé jeudi 22 septembre une forte mise en garde contre la détérioration de la situation en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein s'est dit « profondément attristé » et a sérieusement condamné les violences dans les rues de Kinshasa dénonçan

vendredi 9 octobre 2015

KONGO , DEVOIR DE MEMOIRE

Le devoir de mémoire désigne un devoir moral attribué à des États d'entretenir le souvenir des souffrances subies dans le passé par certaines catégories de la population, surtout s'ils en portent la responsabilité (en tant qu'États, non en tant que nations ou que régimes politiques, car c'est après un changement de régime que le devoir de mémoire, et d'éventuelles réparations, deviennent possibles). Par rapport à la tradition du droit de la paix et de la guerre, il s'oppose à la clause d'amnistie des traités de paix qui, dans un souci d'apaisement (au sens du retour à la paix), imposait formellement l'oubli de tous les griefs passés relatifs au conflit, et interdisait de les évoquer. Il entend remédier à l'amnésie collective.e devoir de mémoire a été reconnu officiellement dans certains cas, à travers des déclarations officielles et des textes de loi (lois mémorielles) à partir de la fin du xxe siècle.

LE DROIT A LA RESISTANCE

La résistance à l'oppression est présentée comme une réaction de défense des gouvernés contre les excès commis par leurs gouvernants.La résistance à l'oppression ne figure pas expressément dans la liste des droits et libertés mentionnés dans les trente articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 pour témoigner de l’unité de la société humaine, et d’une possibilité d’accord sur un fonds de valeurs communes. Adoptant une démarche analogue, la plupart des 193 États membres, réputés adhérer à ses principes en entrant à l'ONU, n'y font pas référence dans leurs constitutions. Celles-ci se bornent le plus souvent à réaffirmer qu'elles garantissent les droits qui y sont énumérés.
La Déclaration ne passe cependant pas totalement sous silence la résistance à l'oppression, puisqu'elle évoque dans l'alinéa 3 de son préambule l'hypothèse d'une « révolte contre la tyrannie et l'oppression ». Elle ne la prévoit toutefois que dans un contexte institutionnel anormal, puisque s'ils fonctionnent correctement, les dispositifs de protection mis en place dans le cadre de l'Organisation doivent en principe l'éviter. Aussi n'envisage-t-elle cette intervention que lorsque « l'homme » y est « contraint en suprême recours », en somme à titre exceptionnel, seulement lorsque tous les mécanismes juridiques ont été épuisés.

LE SANG ET L'UNITE NATIONALE

LE SANG DE NOS ANCÊTRES EST LE CIMENT DE L’UNITÉ DE LA NATION , LE KONGO EST UN ET NE SERA JAMAIS BALKANISE MALGRÉ LA MULTITUDE DES COMPLOTS OURDI CONTRE NOTRE NATION.
IL Y A UNE CHOSE QUE TOUT KONGO DOIT COMPRENDRE LE SANG VERSE PAR NOS ANCÊTRES DE L'EQUATEUR GRACE AU TRAVAIL FORCE DE L’HÉVÉA AVAIT ENGENDRE LA CRÉATION DE LA MINIÈRE DE BAKWANGA,L'UNION MINIÈRE DU KATANGA...LES EFFORTS CONJUGUES ET LE SANG DE NOS ANCÊTRES ENGENDRERONT LA SOMINKI, LE CHEMIN DE FER , LES SOCIÉTÉS SUCRIÈRES ......
NOUS SOMMES LES DOIGTS D'UNE SEULE MAIN ET UN DOIGT DE MOINS LA MAIN PERDRA DE SON EFFICACITÉ .
PENSONS AU GÉNOCIDE DONT NOUS AVONS ÉTÉ VICTIME DEPUIS 1884 JUSQU’À NOS JOURS, NOUS AVONS PERDU PLUS DE 50.000.000 DE NOS FRÈRES ET SŒURS.
CE SANG EST LE LIEN ÉTERNEL QUI CIMENTE CETTE NATION.

Dura lex, sed lex( la loi est dure ,mais c'est la loi)

Le concept d’indignité nationale […] répond à l’idée suivante : tout Kongo qui, même sans enfreindre une règle pénale existante, s’est rendu coupable d’une activité antinationale caractérisée s’est déclassé ; il est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs. le crime d'indignité nationale consiste à avoir « postérieurement soit sciemment apporté au Kongo(rdc) ou à l'étranger une aide directe ou indirecte au Rwanda,Ouganda,Burundi... ou à ses alliés, soit porté atteinte à l'unité de la nation ou à la liberté des kongo , ou à l'égalité entre ceux-ci »
Or, il est aussi nécessaire d’interdire à certains individus diverses fonctions électives économiques ou professionnelles qui donnent une influence politique à leurs titulaires que d’en éliminer d’autres des cadres administratifs.
L'indignité nationale est un crime d'une très grande gravité commis par un militaire ou un civil et est punie de la peine de la « dégradation nationale », à perpétuité ou à temps (cinq ans et plus). La dégradation nationale entraîne la mise au ban du condamné et faisait partie des peines afflictives et infamantes. Il perd bon nombre de droits :
1)exclusion du droit de vote,
inéligibilité,
2)exclusion des fonctions publiques ou semi-publiques,
3)perte du rang dans les forces armées et du droit à porter des décorations,
4)exclusion des fonctions de direction dans les entreprises, les banques, la presse et la radio, de toutes fonctions dans des syndicats et organisations professionnelles, des professions juridiques, de l'enseignement, du journalisme,
5)interdiction de garder ou porter des armes.

mercredi 7 octobre 2015

mardi 6 octobre 2015

DEVOIR DE MEMOIRE

Le devoir de mémoire désigne un devoir moral attribué à des États d'entretenir le souvenir des souffrances subies dans le passé par certaines catégories de la population, surtout s'ils en portent la responsabilité (en tant qu'États, non en tant que nations ou que régimes politiques, car c'est après un changement de régime que le devoir de mémoire, et d'éventuelles réparations, deviennent possibles).

 Par rapport à la tradition du droit de la paix et de la guerre, il s'oppose à la clause d'amnistie des traités de paix qui, dans un souci d'apaisement (au sens du retour à la paix), imposait formellement l'oubli de tous les griefs passés relatifs au conflit, et interdisait de les évoquer. Il entend remédier à l'amnésie collective.

Le devoir de mémoire a été reconnu officiellement dans certains cas, à travers des déclarations officielles et des textes de loi (lois mémorielles) à partir de la fin du xxe siècle.


lundi 5 octobre 2015

LE SANG DE NOS FRÈRES ET SŒURS


NO COMMENT


QUE ME DIT LA LOI POUR ETRE CONGOLAIS?

LIVRE I
DE LA NATIONALITE
Sect. 1 – Des Congolais par appartenance     6
Sect. 2 – Des Congolais par filiation     7
Sect. 3 – Des Congolais par présomption de la Loi     8
Sect. 1 – Des modes d’acquisition de la nationalité congolaise     10
§1er – De l’acquisition de la nationalité congolaise par effet de la naturalisation     11
§2 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’option     13
§3 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adoption     17
§4 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage    18
§5 – De l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo    21
Sect. 2 – Des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d’acquisition      22
Sect. 3 – Des effets de l’acquisition de la nationalité congolaise.   24
Sect. 1 – De la perte de la nationalité congolaise   26
Sect. 2 – De la déchéance de la nationalité congolaise 27
Sect. 3 – Du recouvrement de la nationalité congolaise 30
Sect. 1 – De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise   34
Sect. 2 – De la procédure relative à la naturalisation    37
Sect.3 – De la procédure relative à la déchéance  40
Sect. 1 – Des dispositions communes    42
Sect. 2 – De la preuve de la qualité d’étranger    45

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
LOI N° 04/024 DU 12 NOVEMBRE 2004 RELATIVE A LA NATIONALITE CONGOLAISE

La présente Loi a pour but de répondre d'une part aux prescrits de l'article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition et d'autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité, spécialement l'Ordonnance-loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81­002 du 29 juin 1981. 
Ainsi, soucieux de l'émergence d'un Etat moderne en République Démocratique du Congo où la collectivité des citoyens demeure un facteur d'inclusion à l'intérieur du pays et animés de la ferme volonté de trouver un règlement politique aux crises multiformes qui frappent de plein fouet l'Etat congolais, les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais ont adopté la résolution n° DIC/CPR/03, l'Accord Global et Inclusif ainsi que la Constitution de la transition, aux termes desquels ils ont décidé de mettre fin à la fracture sociale créée par la question de la nationalité, afin d'établir la coexistence pacifique de toutes les couches sociales sur l'ensemble du territoire national. 
C'est dans cette perspective heureuse que la présente Loi entend intégrer dans ses différentes articulations des normes modernes du droit de la nationalité et des conventions internationales, plus particulièrement la convention sur la réduction des cas d'apatridie, en vue d'éviter le retour de certaines situations qui se sont développées à la faveur des textes légaux dénoncés lors des assises du Dialogue Inter-Congolais. 
En vue de répondre aux impératifs de la modernité et des conventions internationales, la Loi fixe les options fondamentales arrêtées lors desdites assises sur la problématique de la nationalité congolaise et institue deux statuts juridiques distincts en matière de nationalité congolaise, à savoir:
-          la nationalité congolaise d'origine;
-          la nationalité congolaise d'acquisition. 
1. Des options fondamentales sur la nationalité congolaise

Il résulte de la résolution n° DIC/CPR/03 du Dialogue Inter-Congolais relative à la problématique de la nationalité au regard de la réconciliation nationale, de l'Accord Global et Inclusif ainsi que de la Constitution de la Transition, spécialement son article 14 que: 
1.        la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité; 
2.        tous les groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la Loi en tant que citoyens; 
3.        une Loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. 
S'agissant du principe de deux statuts juridiques en matière de nationalité congolaise, la présente Loi, qui se fonde sur l'idée-force de doter la République Démocratique du Congo d'une législation relative à la nationalité qui soit conforme aux normes internationales en matière de nationalité et de nature à répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise par acquisition. 
2. De la nationalité congolaise d'origine 
La nationalité congolaise d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance (jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République Démocratique du Congo (jus soli). 
Ainsi, a la nationalité congolaise d'origine aux termes de la présente Loi: 
1.        l'enfant dont l'un des parents-le père ou la mère- est congolais; 
2.        tout individu appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo); 
3.        l'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus; 
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la Loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. 
4.        l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatrides ou des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. 

3. De l'acquisition de la nationalité congolaise 
L'acquisition de la nationalité congolaise se distingue de la reconnaissance de la nationalité congolaise d'origine par le fait que l'intéressé a, jusqu'au moment où il acquiert la nationalité congolaise, la qualité d'étranger. 
En effet, dans le souci bien compris de répondre aux impératifs des conventions internationales aussi bien que de conjurer les frustrations dont ont fait l'objet certaines couches de la population nationale. La présente Loi préconise cinq modes d'acquisition de la nationalité congolaise, à savoir: 
1.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de la naturalisation; 
2.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option ; 
3.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption ; 
4.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage; 
5.        l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo. 
Par ailleurs, la présente Loi fixe non seulement les conditions d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise, mais aussi les effets y afférents et les procédures relatives à la déclaration de nationalité, à la naturalisation et à la déchéance ainsi que les moyens de preuve subséquents. 
Le Décret accordant la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation et du mariage ne peut être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale. 
4. De la perte, de la déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise 
La présente Loi fixe le cas de perte de la nationalité congolaise, à savoir l'acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise. 
Par ailleurs, il y a lieu de noter que la déchéance de la nationalité congolaise est prononcée par le Gouvernement, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, lorsqu'un étranger qui a acquis la nationalité congolaise a frauduleusement gardé sa nationalité d'origine; s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude ou s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. 
La Loi laisse l'ouverture à toute personne qui possédait à la fois la nationalité congolaise avec une autre nationalité de se déclarer dès l'entrée en vigueur de la présente Loi afin d'opter pour l'une d'elles, car la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre. 
Enfin, la présente Loi n'entrera en vigueur qu'à la date de sa publication dans le Journal Officiel afin de donner aux congolais et à tous ceux qui sont intéressés de prendre connaissance du contenu de la présente Loi et d'agir en connaissance de cause. 
Comme on peut le constater, les innovations apportées par la présente Loi organique relative à la nationalité marque la ferme volonté des fils et des filles de la République Démocratique du Congo de rompre définitivement avec la vision surannée d'une nationalité qui, dans sa mise en œuvre, empêche l'Etat de se mettre non seulement sur la voie du développement, mais aussi au diapason des nations modernes. 
S'agissant enfin de la question de double nationalité, il importe de bien noter que, selon le vœu exprimé par les délégués au Dialogue Inter-Congolais aux termes de la résolution n° DIC/CPR/O3, cette question est renvoyée à l'examen de la prochaine législature. 
L'Assemblée Nationale a adopté,
La Cour Suprême de Justice a statué,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er : 
La nationalité congolaise est une et exclusive. 
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. 
Elle est soit d'origine, soit acquise par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo. 
Article 2 : 
La nationalité congolaise est reconnue, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la présente Loi, sous réserve de l'application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité. 
Article 3 : 
La reconnaissance, l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité congolaise, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir. 
Article 4 : 
Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance, doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la protection aux termes de la Loi en tant que citoyens. 
A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations. 
Article 5 : 
Au sens de la présente Loi, on entend par: 
1.        «mineur»: l'individu n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité civile tel que fixé par la Loi; 
2.        « enfant né en République Démocratique du Congo»: l'enfant dont la naissance est survenue sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais; 
3.        « enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo»: tout enfant nouveau-né issu de parents inconnus et trouvé sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou à bord d'un aéronef ou d'un navire congolais; 
4.        «apatride»: toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par l'application de sa législation; 
5.        «citoyen»: personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d'élire et d'être élu la différencie d'un étranger ou un membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques.

Section 1 : Des Congolais par appartenance
 Article 6 : 
Est Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l'indépendance. 
Section 2 : Des Congolais par filiation 
Article 7 : 
Est Congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents- le père ou la mère- est Congolais. 
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité conformément à la législation congolaise. 
Section 3 : Des Congolais par présomption de la Loi 
Article 8 : 
Est Congolais par présomption de la Loi, l'enfant nouveau-né trouvé en République Démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. 
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été Congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la Loi nationale de son parent, la nationalité de celui-ci. 
Article 9 : 
Est également congolais par présomption de la Loi: 
1.        l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride; 
2.        l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. 
Chapitre 3 : De la nationalité congolaise d'acquisition 
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité congolaise 
Article 10 : 
La nationalité congolaise s'acquiert par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo. 
Paragraphe 1 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation 
Article 11 :  
Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 34 de la présente Loi, la nationalité Congolaise peut être conférée par naturalisation, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, à tout étranger qui a rendu d'éminents services à la République Démocratique du Congo, ou à celui dont la naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible. 
Article 12 : 
Le Décret accordant la naturalisation est délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. 
Le Président de la République signe ce Décret après avis conforme de l'Assemblée Nationale. 
Le requérant qui aura obtenu la naturalisation par Décret, sera admis à jouir de la qualité de citoyen congolais, mais seulement à partir du moment où il aura prêté serment, devant la Cour d'appel de sa résidence, d'être fidèle à la République Démocratique du Congo, de respecter ses lois, de n'invoquer dans ce territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais porter des armes contre lui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et de ne jamais contrecarrer ses intérêts. 
Paragraphe 2 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'option 
Article 13 :

Peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'option: 
1.        l'enfant né en République Démocratique du Congo ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la nationalité congolaise; 
2.        l'enfant adopté légalement par un Congolais; 
3.        l'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou recouvré volontairement la nationalité congolaise. 
Article 14 : 
L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère a obtenu la nationalité congolaise par l'effet de l'option acquiert de plein droit la nationalité congolaise en même temps que son parent. 
L'enfant mineur non émancipé dont le père ou la mère est inconnu, acquiert la nationalité congolaise conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente Loi.

Article 15 : 
L'option n'est recevable que si l'impétrant: 
1.        réside en République Démocratique du Congo depuis au moins 5 ans; 
2.        parle une des langues congolaises; 
3.        dépose une déclaration d'engagement à la renonciation à toute autre nationalité.

Article 16 : 
La déclaration d'option doit être faite dans les six mois qui suivent la majorité civile conformément aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi. 
Elle prend effet au jour de son enregistrement. 
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente Loi, le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition par un étranger de la nationalité par voie d'option pour indignité de l'impétrant.

Paragraphe 3 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption 
Article 17 : 
Peut acquérir la nationalité congolaise par l'effet de l'adoption: 
1.        l'enfant mineur légalement adopté par un congolais; 
2.        l'enfant mineur dont le parent adoptif est devenu congolais; 
3.        l'enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré volontairement la nationalité congolaise. 
Toutefois, l'enfant légalement adopté pourra, pendant les six mois qui suivent sa majorité, renoncer à sa nationalité congolaise conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition d'établir qu'il a acquis une nationalité étrangère. 
La déclaration de la renonciation prend effet au jour de son enregistrement.

Paragraphe 4 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet du mariage 
Article 18 : 
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité congolaise. 
Article 19 : 
L'étranger ou l'apatride qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise peut, après un délai de 7 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité congolaise par Décret délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à condition qu'à la date du dépôt de la demande, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint congolais ait conservé sa nationalité. 
Le Décret ne peut être signé qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale. 
Ce Décret mentionne, le cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par l'effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de sa signature. Il est publié au Journal Officiel et notifié à l'intéressé.

Article 20 : 
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus. 
Paragraphe 5 : De l'acquisition de la nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo

Article 21 : 
Tout enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 18 ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à condition qu'il en manifeste par écrit la volonté et qu'à cette date il justifie d'une résidence permanente en République Démocratique du Congo. 

Section 2 : Des dispositions communes relatives à la nationalité congolaise d'acquisition 
Article 22 : 
La nationalité congolaise par acquisition est soumise aux conditions suivantes: 
1.        être majeur; 
2.        introduire expressément une déclaration individuelle; 
3.        déposer une déclaration d'engagement par écrit de renonciation à toute autre nationalité;
4.        savoir parler une des langues congolaises; 
5.        être de bonne vie et moeurs; 
6.        avoir à la date de la demande une résidence permanente en République Démocratique du Congo depuis 7 ans; 
7.        ne s'être jamais livré au profit d'un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux intérêts de la République Démocratique du Congo; 
8.        n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par les juridictions nationales ou étrangères pour l'une des infractions ci-après: 
a.        haute trahison; 
b.       atteinte à la sûreté de l'Etat; 
c.        crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes d'agression; 
d.       crimes de terrorisme, assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie; 
e.        crimes économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes, trafic de drogue.

Article 23 : 
Dès l'acquisition de la nationalité congolaise par l'étranger, le Ministre de la justice et Garde des Sceaux est tenu de notifier, endéans trois mois et par voie diplomatique, la décision d'octroi de la nationalité au Gouvernement du pays d'origine de l'impétrant.  
Section 3 : Des effets de l'acquisition de la nationalité congolaise 
Article 24 : 
La personne qui a acquis la nationalité congolaise, jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater du jour de cette acquisition. 
Toutefois, les lois particulières peuvent exclure de l'exercice de certaines fonctions publiques les personnes bénéficiaires de la nationalité congolaise d'acquisition. 
Article 25 : 
L'enfant âgé de moins de 18 ans dont l'un des parents acquiert la nationalité congolaise devient Congolais de plein droit. 
Section 1 : De la perte de la nationalité congolaise 
Article 26 : 
Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente Loi. 
Section 2 : De la déchéance de la nationalité congolaise
Article 27 : 
Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la présente Loi, le Gouvernement prononce, dans un délai d'un an, à compter de la découverte de la faute, la déchéance de la nationalité si l'impétrant l'a obtenue en violation des dispositions de l'article 22. 
Par cette déchéance, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité congolaise. 
Article 28 : 
Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la présente Loi, la déchéance est encourue : 
-          si l'étranger qui a bénéficié de la nationalité d'acquisition a toutefois conservé sa nationalité d'origine; 
-          s'il a acquis la nationalité congolaise par fraude, par déclaration erronée ou mensongère, par dol, ou sur présentation d'une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou erronée; 
-          s'il s'est rendu coupable de corruption ou de concussion envers une personne appelée à concourir au déroulement de la procédure tendant à acquérir la nationalité congolaise. 
Article 29 : 
Le Gouvernement est tenu de prononcer par Décret délibéré en Conseil des Ministres la déchéance de la nationalité congolaise de la personne incriminée. 
Toutefois, ce Décret ne peut être pris qu'après avis conforme de l'Assemblée Nationale. 
Le Décret est notifié au concerné par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Il peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la République et, le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice. 
Section 3 : Du recouvrement de la nationalité congolaise 
Article 30 : 
Le recouvrement de la nationalité congolaise de la personne qui établit avoir possédé la nationalité congolaise résulte d'un Décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles 31 et 32 de la présente Loi. 
Le recouvrement de la nationalité congolaise par Décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants mineurs du bénéficiaire. 
Article 31 : 
Le recouvrement par Décret concerne la personne qui a eu la nationalité congolaise par acquisition. Il peut être obtenu à tout âge de la majorité civile. I1 est soumis aux conditions et procédures d'acquisition de la nationalité congolaise. 
Article 32 : 
Tout congolais d'origine, qui a perdu sa nationalité, peut la recouvrer par déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 34.
Il doit avoir conservé ou acquis avec la République Démocratique du Congo des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial. 
La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour de son enregistrement. 
Article 33 : 
Le Gouvernement peut s'opposer au recouvrement de la nationalité congolaise de l'impétrant pour indignité. 
Section 1 : De la procédure relative à la déclaration de la nationalité congolaise 
Article 34 : 
Toute déclaration en vue d'acquérir la nationalité congolaise, d'y renoncer ou de la recouvrer dans les cas prévus par la présente Loi doit satisfaire aux conditions suivantes: 
1.        être présentée en double exemplaire; 
2.        comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo de la part de l'intéressé; 
3.        comporter la signature légalisée de l'impétrant; 
4.        être accompagnée des documents qui sont déterminés Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres: 
5.        être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. 
Article 35 : 
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la présente Loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l'article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d'enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration.
Ce refus peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice. 
Article 36 : 
En cas de violation des dispositions des articles 22 et 34 de la présente Loi par l'impétrant, le Gouvernement rejette par Décret la demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise.
La décision de rejet est, endéans 3 mois à dater de la réception de la déclaration visant l'acquisition ou le recouvrement de la nationalité, notifiée à l'impétrant par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la République, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice.

Section 2 : De la procédure relative à la naturalisation 
Article 37: 
Toute demande de naturalisation doit satisfaire aux conditions suivantes: 
1.        comporter élection de domicile en République Démocratique du Congo; 
2.        avoir la signature légalisée de l'intéressé; 
3.        être accompagnée des documents déterminés par arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des Ministres; 
4.        être adressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé après remise des pièces requises. 
Article 38 :  
Dans les 6 mois de la réception de la demande de naturalisation, il est procédé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur l'honorabilité du requérant et à une publicité de cette demande. 
A l'issue de l'enquête, la demande de naturalisation, toutes les pièces de l'instruction ainsi que le projet de Décret portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil des Ministres. 
Après délibérations au Conseil des Ministres, le Gouvernement dépose à l'Assemblée Nationale pour avis conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les délibérations du Conseil des Ministres. 
Article 39 :  
Le Décret de naturalisation est notifié à l'intéressé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.  
Il prend effet à la date de son enregistrement et il est publié au Journal Officiel, avec mention de l'enregistrement.  
Section 3 : De la procédure relative à la déchéance 
Article 40 : 
Lorsque le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est saisi d'un cas susceptible de poursuite en déchéance de la nationalité congolaise à l'encontre d'un individu, il notifie la mesure envisagée au concerné ou à sa résidence, à défaut de résidence connue, la mesure préconisée est publiée au Journal Officiel.  
Le concerné a la faculté d'adresser des pièces et mémoires au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux dans le délai d'un mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans un délai de 3 mois à dater de l'insertion au Journal Officiel. 
Article 41:  
Le Décret prononçant la déchéance est enregistré par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
Il est notifié au concerné par les mêmes soins et publié au Journal Officiel avec mention de l'enregistrement. 
Section 1 : Des dispositions communes  
Article 42 :  
La preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le Ministre ayant la nationalité dans ses attributions. 
Le certificat comporte les mentions et références prescrites par le Décret portant mesures d'exécution de la présente Loi, notamment les références précises du registre d'enregistrement, la date, la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a la nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. 
Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire. 
Article 43 :  
Le certificat de nationalité ne peut légalement être retiré que s'il a été obtenu par fraude. Toutefois, si l'administration conteste la nationalité congolaise du bénéficiaire, c'est à elle de prouver que l'intéressé n'a pas cette nationalité.  
Article 44 :  
La preuve d'une déclaration tendant à obtenir la nationalité congolaise, à y renoncer ou à la recouvrer, résulte de la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la demande de tout requérant. Cette attestation constate que la déclaration a été établie et enregistrée.

Section 2 : De la preuve de la qualité d'étranger  
Article 45 : 
Hormis les cas de perte de la nationalité congolaise, la preuve de la qualité d'étranger doit uniquement être faite par des documents probants. 
Article 46 :  
Lorsque la nationalité congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est faite en établissant l'existence des faits et actes qui ont provoqué la perte. 
Article 47 :  
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est l'autorité: compétente pour délivrer le certificat de nationalité. 
Article 48 :  
L'enregistrement et la délivrance d'un certificat relatif aux différents actes prévus dans la présente Loi sont subordonnés à la perception d'un droit dont le montant est fixé par arrêté interministériel des Ministres de la Justice et Garde des Sceaux et des Finances délibéré en Conseil des Ministres. 
Article 49 : 
Tout étranger ayant acquis la nationalité congolaise est tenu de conserver et d'entretenir des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique, sentimental ou familial avec la République Démocratique du Congo. 
Article 50 : 
Les demandes de naturalisation régulièrement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente Loi demeurent valables. 
Article 51 : 
Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26 ci-dessus, tout Congolais qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, possède à la fois la nationalité congolaise et celle d'un Etat étranger doit se déclarer et opter pour l'une de ces deux nationalités. 
Au cas où il opte pour la nationalité congolaise, il doit dans le délai de 3 mois se conformer aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi. 
Article 52 : 
Toutes les dispositions antérieures relatives à la nationalité, notamment, le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise sont abrogées. 
Article 53 : 
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal, Officiel. 
Fait à Kinshasa, le 12 novembre 2004.